Livre des procédures fiscales · Livre des procédures fiscales
Livre des procédures fiscales Art. L83 D
4° : Administrations et entreprises publiques, établissements ou organismes contrôlés par l'autorité administrative
Conformément aux dispositions du neuvième alinéa de l'article L. 321-4 du code de la construction et de l'habitation, l'Agence nationale de l'habitat peut communiquer à l'administration fiscale, spontanément ou à sa demande, sans que puisse être opposée l'obligation au secret professionnel, tous les renseignements et documents recueillis dans le cadre de sa mission.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2010-05-01